Le service

Nous vous proposons une gamme de produits-services différenciés :

Routine

Fret standard ou groupage, Poste

Délai d’acheminement standard

Priority

Fret à particularités

Délai d'acheminement accéléré

Dedicate

Fret de nature exceptionnelle

Délai d’acheminement personnalisé

Ces produits trouvent leur complémentarité dans nos partenariats développés avec des compagnies aériennes majeures telles que Qantas, Air New Zealand et Air France-KLM.

Les modalités

Type Avion

Dimensions Porte (lxh)Poids max. par position palette
A3201.82m x 1.24m1 049 kg
A3302.24m x 1.60m4 506 kg

➜ Plus d’information sur les unités de chargement

 

Documentation

Chaque expédition doit être livrée « prête au transport », en réunissant les documents suivants :

  • une « Lettre de transport aérien » ou LTA ;
  • un Bordereau d’Instruction de l’Expéditeur (ou BIE)et/ou Liste de colisage ;
  • la déclaration en douanes.
  • tout autre document exigé par AIRCALIN au moment de la réservation.

Le cas échéant, selon la nature de l’expédition, d’autres documents peuvent être requis :

  • le certificat sanitaire et phytosanitaire ;
  • la déclaration de marchandises dangereuses (ou DGR) ;
  • la déclaration de transport d’Animaux (ou LAR) ;
  • la déclaration de contenu pour les expéditions d’effets personnels.

Ces documents doivent être remplis et/ou contrôlés par l’expéditeur.

 

Marquage de l'expédition

Le (ou les) colis composant l’expédition devra obligatoirement porter le nom et l’adresse complète de l’expéditeur – tels qu’ils figurent sur la LTA.

Par ailleurs, un étiquetage, fourni par AIRCALIN, sera systématique et obligatoire, notamment pour les expéditions de nature spéciale (périssables, dangereux, animaux vivants, etc).

 

Emballage

Le contenu de l’expédition devra être emballé de telle sorte que l’emballage puisse résister à toutes les conditions normales de l’aérien (vibrations, pressions) dues au transport. Les marchandises dangereuses devront être emballées selon la réglementation applicable.

L’expéditeur se doit de déclarer la fragilité de certains colis sur le BIE.

 

Lutte contre le trafic des espèces protégées 

Signataire de la convention de Buckingham contre le transport illégal des espèces protégées, Aircalin rappelle que conformément à la réglementation, il est interdit de transporter en frêt ou poste toute espèce végétale ou animale sans permis CITES ou certificats adéquats.

Vos contacts dédiés

Aircalin

Bureau de Tontouta 

Aéroport de la Tontouta – Aérogare Fret

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 7h30 – 11h00 / 11h45 – 16h00

Téléphone : 35 15 30

Fax : 35 19 01

Mail : fret@Aircalin.nc

 

Pour la réservation de votre expédition

Veuillez contacter un transitaire pour toute expédition. Vous pouvez trouver la liste des transitaires disponibles ici.

 

Pour le pré-embarquement de votre expédition 

PACIFIC AIRPORT ENGIE

Zone de fret – Aéroport de Tontouta

Téléphone : 35 26 13

Fax : 35 26 14

Mail : fret.operations@pacific-airport.engie.com

 

Pour tout envoi de denrées périssables, animales ou végétales 

SIVAP : Service d’Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire

2, rue Félix Russeil – Port Autonome Nouméa

Téléphone : 24 37 45

Fax : 25 11 12

Mail : davar.sivap@gouv.nc

 

Pour toute information relative aux formalités douanières 

DOUANES : Bureau Douanes de Tontouta

Zone de Fret – Aéroport de Tontouta

Téléphone : 35 11 64

Fax : 35 19 55

Mail : douanes.nc@offratel.nc

Les conditions générales de vente et transport des marchandises

Les réservations effectuées avec Aircalin Cargo sont régies par les conditions affichées au verso de la lettre de transport aérien et les présentes conditions générales de transport. En réservant sur notre compagnie aérienne, vous reconnaissez avoir lu et compris tous les documents mentionnés ci-dessus.

Article 1 : Définitions

L'AGENT désigne, sauf si le contexte l’exige autrement, toute personne ou société qui a le pouvoir, exprès ou implicite, d’agir pour ou au nom du transporteur dans le cadre du transport de marchandises, sauf si cette personne agit en qualité d’expéditeur dans le cadre d’une cargaison régie par les présentes conditions générales de transport.

La LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN désigne le document intitulé « Lettre de transport aérien » établi par ou pour le compte de l’expéditeur, qui matérialise le contrat entre l’expéditeur et le transporteur pour le transport de marchandises sur les itinéraires du transporteur et qui intègre les présentes conditions générales de transport. Le format de la lettre de transport aérien doit être conforme aux spécifications de la lettre de transport aérien figurant dans la résolution 600a de l’IATA.

La CONVENTION APPLICABLE désigne, à moins que le contexte ne l’exige autrement, celui des instruments suivants qui est applicable au contrat de transport : la Convention de Montréal qui est applicable si le pays d’origine et le pays de destination finale appliquent ce texte. Dans le cas contraire, le voyage est soumis à la Convention de Varsovie. 

Le FRET (qui équivaut au terme « Marchandises ») désigne tout ce qui est transporté ou doit être transporté dans un avion, à l’exception des bagages transportés sous couvert d’un billet de passager et d’un bulletin de bagages, mais comprend les bagages transportés sous couvert d’une lettre de transport aérien ou d’un document d’expédition. Les animaux transportés en vertu d’une lettre de transport aérien ou d’un document d’expédition sont considérés comme des marchandises dans le cadre de cette définition.

Le TRANSPORT désigne le transport de marchandises par voie aérienne ou par un autre moyen de transport, à titre gratuit ou onéreux, au sens de la convention applicable.

Le TRANSPORTEUR désigne le transporteur de fret aérien indiqués sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition et comprend le transporteur aérien émettant la lettre de transport aérien ou conservant le document d’expédition et tous les transporteurs qui transportent ou s’engagent à transporter les marchandises ou à fournir tout autre service lié à ce transport et dont le code figure sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition.

Le PORT PAYE désigne les frais portés sur la lette de transport aérien ou dans le dossier de l’expédition acquitté par l’expéditeur.

Le VOL EN PARTAGE DE CODE désigne le vol exploité par un transporteur aérien qui peut être soit le transporteur avec lequel l’agent a conclu un contrat (transporteur contractant ou transporteur contractuel), soit un autre transporteur (transporteur exploitant le vol ou transporteur effectif) auquel le transporteur contractant a associé son code de désignation.

Le DESTINATAIRE désigne la personne ou la société dont le nom ou la dénomination figure sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition, comme étant la partie à laquelle la cargaison doit être livrée par le transporteur, sous réserve d’autres instructions.

Le CONTRAT DE TRANSPORT désigne l’accord oral ou écrit entre l’expéditeur et le transporteur relatif au transport devant être effectué par le transporteur, y compris les taux de fret.

Les JOURS désignent les jours francs, y compris les dimanches et les jours fériés, étant entendu que, aux fins de notification, le jour d’envoi de l’avis n’est pas compté.

LA CARGAISON (qui équivaut au terme « envoi »). Sauf disposition contraire du présent document, un ou plusieurs colis, pièces ou paquets de marchandises acceptés par le transporteur en provenance d’un expéditeur, à un moment donné et à une adresse donnée, et dont le récépissé est établi en un seul lot et sous une seule lettre de transport aérien ou un seul document d’expédition, pour un transport à destination d’un seul destinataire à une seule adresse de destination.

Le DOCUMENT D’EXPEDITION désigne tout document du contrat de transport conservé par le transporteur, attesté par des moyens autres qu’une lettre de transport aérien.

L’EXPEDITEUR désigne la personne mentionnée sur la lettre de transport aérien ou dans le document d’expédition, en tant que partie au contrat de transport de marchandises conclu avec le transporteur.

Le DROIT DE TIRAGE SPECIAL tel que défini par le Fonds Monétaire International (FMI), dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier, sur la base de la valeur de plusieurs devises de référence. (En avril 2025, le taux est de 26 DTS par kilogramme brut).

Article 2 : Transport de marchandises : droit applicable

2.1 Tout transport effectué par le transporteur, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de tiers, y compris tous les services y afférents qui sont effectués par lui-même ou par un tel tiers, sont :
a) A la convention applicable, telle qu’elle s’applique au transport ;
b) Aux autres lois nationales et internationales dans la mesure où elles sont applicables au transport,
c) A toute autre réglementation, ordonnance ou exigence gouvernementale nationale ou internationale, dans la mesure où elle s’applique au transport,
d) Aux présentes conditions générales de transport et autres conditions, règles, règlements et horaires de vol déterminés par le transporteur (à l’exclusion des heures d’arrivée et de départ qui y sont indiquées).

2.2 Aux fins de la convention applicable, les lieux d’escale convenus, qui peuvent si nécessaire être modifiés par le transporteur, sont les lieux à l’exception du lieu de départ et du lieu de destination indiqués sur la lettre de transport aérien ou prévus comme lieux d’escale réguliers pour la liaison aérienne dans les programmes de vol du transporteur.

Article 3 : Applicabilité

3.1 GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions s’appliquent à tout transport de marchandises, y compris tous les services qui y sont liés, effectué par ou pour le compte du transporteur ; étant entendu toutefois que si ce transport effectue du «transport international» tel que défini dans la convention applicable, ce transport sera soumis aux dispositions de la convention applicable et aux présentes conditions générales de transport dans la mesure où ces dernières ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ladite convention.

3.2 VOL EN PARTAGE DE CODE

Certains vols ou services du transporteur aérien peuvent faire l’objet d’un accord de partage de code avec d’autres transporteurs aériens. Dans ce cas, un transporteur dont le code de désignation ne figure pas sur la lettre de transport aérien peut exploiter le service aérien concerné. Les présentes conditions générales de transport restent applicables à ce type de vol.

3.3 TRANSPORT GRATUIT

En ce qui concerne le transport à titre gratuit, le transporteur se réserve le droit d’exclure l’application de tout ou partie des présentes conditions générales de transport.

3.4 AFFRÈTEMENTS

Le transport de marchandises exécuté dans le cadre d’un contrat d’affrètement sera soumis aux règles particulières d’affrètement du transporteur et les présentes conditions s’appliqueront dans la mesure autorisée par ledit règles d’affrètement. Lorsque le transporteur ne dispose pas de règles d’affrètement applicables à un tel contrat d’affrètement, les présentes conditions s’appliqueront à ce contrat, mais le transporteur se réserve le droit d’en exclure l’application de tout ou partie et, en cas de divergence entre les dispositions des présentes conditions et les conditions contenues dans le contrat d’affrètement, qu’il soit ou non conclu avec l’expéditeur, accepte d’être lié par ce contrat d’affrètement.

3.5 MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Les présentes conditions générales de transport, ainsi que les tarifs et redevances publiés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis, sauf dispositions contraires prévues par la loi applicable ou les réglementations ou ordonnances gouvernementales ; étant entendu toutefois qu’aucune modification ne pourra s’appliquer à un contrat de transport après la date d’émission de la lettre de transport aérien par le transporteur ou après la date à laquelle le tarif ou la redevance pour le transport a été inscrit dans le document d’expédition.

3.6 RÈGLES EN VIGUEUR

Tout transport de marchandises régi par les présentes conditions générales de transport sera soumis aux règles, règlements et tarifs du transporteur en vigueur à la date d’émission de la lettre de transport aérien par le transporteur ou à la date du document d’expédition, selon le cas, étant entendu qu’en cas d’incohérence entre les présentes conditions générales de transport et les règles, règlements et tarifs du transporteur, les présentes conditions générales de transport prévaudront. Toute disposition des présentes qui est ou pourrait être nulle ou inapplicable sera, dans la mesure de cette nullité ou de cette inapplicabilité, considérée comme dissociable et n’affectera pas les autres dispositions des présentes.

Article 4 : Acceptabilité des marchandises au transport

4.1 MARCHANDISES ACCEPTABLES

4.1.1 Le transporteur s’engage à transporter, sous réserve de la disponibilité d’un équipement et d’un espace appropriés, toutes les cargaisons, sauf exclusion contraire prévue par la réglementation du transporteur et à condition que :

4.1.1.1 Le transport, ou l’exportation ou l’importation de celles-ci ne soient pas interdits par les lois ou règlements de tout pays à partir duquel, vers lequel ou au-dessus duquel elles sont transportées ;

4.1.1.2 Elles soient emballées de manière à pouvoir être transportées par avion ;

4.1.1.3 Elles soient accompagnées des documents d’expédition requis ;

4.1.1.4 Elles ne soient pas susceptibles de mettre en danger l’avion, les personnes ou les biens, ou de causer une gêne aux passagers.

4.1.2 Le transporteur se réserve le droit, sans assumer aucune responsabilité, de refuser le transport des marchandises ou, de retenir, d’annuler, de différer ou, à tout moment, de retourner toute cargaison susceptible de causer des avaries ou des retards aux autres cargaisons, aux marchandises ou aux personnes, ou dont le transportes est interdit par la loi ou constitue une violation de l’une quelconque des présentes conditions générales de transport. L’acceptation par le transporteur d’une cargaison n’implique pas que celle-ci soit conforme aux lois et règlements applicables ou aux présentes conditions générales de transport.

4.2 LIMITE DE VALEUR ET D’ÉVALUATION DE LA CARGAISON

Le transporteur peut refuser de transporter toute expédition ayant une valeur déclarée pour le transport supérieure aux limites de responsabilité fixées dans la convention applicable. La lettre de transport aérien doit comporter la mention “No Value Declared” or ”NVD” (« Aucune valeur déclarée » ou « NVD ») dans le champ “Declared Value for Carriage” (« Valeur déclarée pour le transport »).


4.3 CONDITIONNEMENT ET MARQUAGE DES MARCHANDISES

4.3.1 L’expéditeur est tenu de s’assurer que la cargaison est emballée de manière appropriée pour le transport afin de garantir son transport en toute sécurité avec une attention ordinaire lors de la manipulation et de manière à ne pas blesser ou endommager les personnes, les marchandises ou les biens. Chaque colis doit être marqué de manière lisible et durable du nom et de l’adresse complète de l’expéditeur et du destinataire.

4.3.2 Les colis contenant des objets de valeur tels que définis dans les règlements du transporteur doivent être scellés si le transporteur le demande.

4.4    MARCHANDISES ACCEPTABLES UNIQUEMENT DANS LES CONDITIONS PRESCRITES

Les marchandises dangereuses, les animaux vivants, les denrées périssables, les marchandises fragiles, les restes humains et autres marchandises spéciales ne sont acceptables que dans les conditions prévues par la réglementation du transporteur applicable au transport de ces marchandises.

4.4.1 Marchandises périssables : Le transporteur ne sera pas responsable des pertes et/ou des réclamations directes, indirectes ou consécutives, liées à toute altération de la quantité ou de la qualité, dépréciation ou détérioration pouvant être causée aux marchandises périssables par les conditions de température ou d’humidité ou par les retards dans le programme de vol. Selon l’article 7.2 de la réglementation IATA sur les marchandises périssables, les lettres de transport aérien ne doivent en aucun cas contenir des instructions déraisonnables et/ou des conditions de température spécifiques, telles que « Tenir au frais en permanence » ou « Toujours ». La formulation acceptable peut être « Chaque fois que possible » ou « Partout où cela est possible ».

4.4.2 Marchandises dangereuses : L’expéditeur ayant reçu et réussi la formation correspondante ne doit pas présenter au transport une cargaison qui est ou peut devenir dangereuse, volatile, explosive, inflammable ou offensif ou qui est ou peut être susceptible d’endommager tout bien ou de présenter un risque pour l’environnement quel qu’il soit, sans présenter une description complète révélant la nature de cette cargaison. En tout état de cause, l’expéditeur sera responsable de toutes les pertes et de toutes les avaries ainsi causées. Si, de l’avis exclusif du transporteur, la cargaison devient ou est susceptible de devenir dangereuse, inflammable, explosive, volatile, offensive ou dommageable par nature ou susceptible de présenter un risque pour l’environnement, elle pourra à tout moment être retenue, détruite, éliminée, abandonnée ou rendue inoffensive par le transporteur sans compensation pour l’expéditeur et sans préjudice du droit du transporteur à toute redevance et aux frais de l’expéditeur.

4.4.3 Animaux vivants : L’expéditeur est responsable de toutes les démarches administratives exigées par le pays d’origine et/ou de transit et/ou de destination de son ou ses animaux voyageant en fret. Le transporteur ne peut être tenu responsable de tout manquement au regard des autorités sanitaires. Il est à noter que sur les vols Aircalin :
a) Les chiens de race Pitt Bull ne sont pas acceptés.
b) Les chiens & chats de + de 10 ans sont acceptés au transport sur les vols Aircalin uniquement sur présentation d’une attestation signée du vétérinaire confirmant que l’état de santé de l’animal permet un transport par voie aérienne dans des conditions optimums. 
c) Les animaux de type « brachycéphales » sont acceptés au transport sur les vols Aircalin, à condition qu’un certificat de bonne santé soit émis par un vétérinaire, qu’une cage de taille supérieure aux normes définies de la règlementation en vigueur soit utilisée et qu’une la décharge de responsabilité soit signée par le propriétaire de l’animal.

4.5 RESPONSABILITE EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES SPÉCIALES

La responsabilité du non-respect des conditions relatives au transport de marchandises incombe à l’expéditeur qui devra indemniser le transporteur de toute perte, avarie, retard, responsabilité ou pénalité que ce dernier pourrait encourir du fait du transport de ces marchandises.

4.6 DROIT D’INSPECTION DU TRANSPORTEUR

Le transporteur se réserve le droit d’examiner l’emballage et le contenu de toutes les cargaisons et de s’enquérir de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations ou documents présentés au titre de toute cargaison, mais le transporteur n’est nullement tenu de le faire.

4.7 DISPOSITIFS DE CHARGEMENT UNITAIRE

Lorsque l’expéditeur entreprend de charger un dispositif de chargement unitaire (ULD), il doit se conformer aux instructions de chargement du transporteur et sera responsable et indemnisera le transporteur de toutes les conséquences du non-respect de ces instructions.

Article 5 : Documentation

5.1 LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN

L’expéditeur établit ou fait établir pour son compte une lettre de transport aérien sous la forme, de la manière et du nombre d’exemplaires prescrits par le transporteur, et remet cette lettre de transport aérien à ce dernier simultanément à l’acceptation de la cargaison par le transporteur pour le transport. Toutefois, les frais de transport et autres frais, dans la mesure où ils ont été déterminés, seront insérés dans la lettre de transport aérien par le transporteur. Le transporteur peut demander à l’expéditeur d’établir, ou de faire établir pour son compte, des lettres de transport aérien distinctes lorsqu’il y a plusieurs colis.

5.2 LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN ÉLECTRONIQUE

Les expéditeurs dont l’adhésion à l’utilisation du Portail Clients a été validée, s’engagent à établir et/ou à conserver sous forme électronique et signée par une signature électronique conformément à la réglementation applicable (e-AWB) et s'engagent dans un processus exclusivement e-AWB. Les Expéditeurs doivent établir ou faire établir pour leur compte la Lettre de Transport Aérien électronique avant le contrôle de conformité au transport du Transporteur (« FOH » - « fret en main »), qui sera considérée comme la Lettre de Transport Aérien juridiquement contraignante. Les informations de la e-AWB remplacent toute LTA papier présentée à l'acceptation et constituent les informations principales pour la documentation, l'acceptation et la facturation du Transporteur.

S'il existe des raisons légales et/ou réglementaires impératives nécessitant l'utilisation d'une Lettre de Transport Aérien papier et que celle-ci ne peut pas être traitée par les moyens ci-dessus, l'Expéditeur sera responsable de son émission pour permettre le Transport de l'Expédition et devra en informer par écrit le Transporteur au plus tôt et en tout état de cause avant de présenter l’Expédition au Transport.

5.3 DOCUMENTD’EXPÉDITION

Le transporteur, avec le consentement exprès ou implicite de l’expéditeur, peut substituer à la remise d’une lettre de transport aérien un document d’expédition afin de conserver une trace du transport à effectuer. 

Si un tel document est utilisé, le transporteur doit, à la demande de l’expéditeur, délivrer à ce dernier, conformément à la réglementation du transporteur, un récépissé de marchandises pour la cargaison permettant l’identification de l’envoi et l’accès, conformément à la réglementation du transporteur, aux informations contenues dans le document d’expédition.

5.4 ÉTAT APPARENT/CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES

Si l’ordre et l’état apparents et/ou le conditionnement des marchandises sont de quelque manière que ce soit défectueux, l’expéditeur doit, si une lettre de transport aérien est délivrée, inclure sur la lettre une déclaration concernant cet ordre et cet état apparents. Si aucune lettre de transport aérien n’est délivrée, l’expéditeur doit informer le transporteur de l’état apparent des marchandises, afin de permettre au transporteur d’insérer une référence appropriée à cet égard dans le document d’expédition.

Toutefois, si l’expéditeur omet d’inclure cette déclaration dans la lettre de transport aérien ou d’aviser le transporteur de l’ordre et de l’état apparent des marchandises, ou si cette déclaration ou cet avis est incorrect, le transporteur peut inclure dans la lettre de transport aérien ou insérer dans le document d’expédition une déclaration de l’ordre et de l’état apparent des marchandises, ou y apporter une correction.

5.5 PRÉPARATION, COMPLÉMENT OU CORRECTION PAR LE TRANSPORTEUR

Le transporteur peut, à la demande expresse ou implicite de l’expéditeur, établir la lettre de transport aérien, auquel cas, sauf preuve contraire, le transporteur est réputé l’avoir fait pour le compte de l’expéditeur. Si la lettre de transport aérien remise avec les marchandises ou si les indications et déclarations relatives à celles-ci fournies par ou pour le compte de l’expéditeur au transporteur pour insertion dans le document d’expédition ne contiennent pas toutes les indications requises, ou si la lettre de transport aérien ou ces indications ou déclarations contiennent une erreur quelconque, le transporteur est autorisé à compléter ou corriger la lettre de transport aérien ou les indications ou déclarations au mieux de ses possibilités sans y être tenu.

5.6 RESPONSABILITE POUR LES DONNÉES

L’expéditeur est responsable de l’exactitude des données et déclarations relatives à la cargaison insérée par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien ou fournies par lui ou en son nom au transporteur pour insertion dans le document d’expédition. Lorsque ces informations sont fournies par échange de données informatisées (EDI), il appartient à l’expéditeur ou à son mandataire de vérifier le contenu, l’exactitude et l’exhaustivité des messages EDI et des messages ultérieurs conformément aux normes et spécifications convenues. L’expéditeur indemnisera le transporteur de toute avarie subie par lui, ou par toute autre personne envers laquelle le transporteur est responsable, en raison de l’irrégularité, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des indications et déclarations fournies par l’expéditeur ou en son nom.

5.7 ALTÉRATIONS

Le transporteur est en droit de refuser les lettres de transport aérien dont l’écriture a été modifiée ou effacée.

Article 6 : Tarifs et frais

6.1 TARIFS ET FRAIS APPLICABLES

Les tarifs et frais (y compris les frais de terminal) applicables au transport régi par les présentes conditions générales de transport sont ceux dûment publiés par le transporteur de temps à autre, ou déterminés par le transporteur conformément aux lois et règlements applicables et en vigueur à la date d’émission de la lettre de transport aérien par le transporteur ou à la date à laquelle le tarif ou la redevance pour le transport a été inscrit dans le document d’expédition.

6.2 BASE DES TARIFS ET DES FRAIS

Les tarifs et frais seront basés sur les unités de mesure et soumis aux règles et aux conditions publiées dans les règlements et tarifs du transporteur.

6.3    SERVICES NON INCLUS DANS LES TARIFS ET FRAIS PUBLIÉS

Sauf disposition contraire dans la réglementation du transporteur relative aux produits et services, les tarifs et frais s’appliquent uniquement d’un aéroport à l’autre et ne comprennent pas les services annexes fournis par le transporteur en relation avec le transport aérien, notamment les services de transport de surface entre les aéroports ou entre les aéroports et les adresses de prise en charge ou de livraison désignées.

En outre, sauf disposition contraire expresse dans les tarifs publiés, les tarifs et frais de fret ne couvrent pas les services suivants (sans que cette liste soit limitative) :a) Les services d’enlèvement et de livraison à destination et en provenance des aéroports à partir desquels le transporteur exécute ses services,
b) Les frais d’entreposage,
c) Les frais d’assurance,
d) Les frais avancés,
e) Les frais engagés par le transporteur lors du dédouanement de la cargaison, ou engagés par des tiers, qu’ils agissent en tant qu’agents de l’expéditeur, du destinataire, du propriétaire de la cargaison ou du transporteur,
f) Les charges ou amendes imposées ou perçues par les autorités compétentes, y compris les droits ou taxes,
g) Les frais encourus par le transporteur pour la réparation des emballages défectueux,
h) Les frais de transport pour le transport, le rechargement ou le transport de retour des marchandises avec d’autres moyens de transport, ainsi que les frais de transport pour le transport de retour au lieu de départ,
i) Les suppléments,
j) Tout autre service ou frais similaire.

6.4 PAIEMENT DES FRAIS

6.4.1 Les tarifs et frais publiés peuvent être payés dans toute monnaie acceptable par le transporteur. Lorsque le paiement est effectué dans une devise autre que celle dans laquelle le tarif ou les frais sont publiés, ce paiement sera effectué au taux de change établi à cet effet par le transporteur, dont le relevé courant est disponible pour inspection au bureau du transporteur où le paiement est effectué.

6.4.2 L’intégralité des frais applicables en prépayé, droits, taxes, charges, avances et paiements, effectués, encourus ou à encourir par le transporteur et toutes autres sommes payables au transporteur, seront considérés comme entièrement acquis, que les marchandises soient ou non perdues ou endommagées, ou qu’elles n’arrivent pas à la destination spécifiée dans le contrat de transport.

6.4.3 L’expéditeur garantit le paiement de tous les frais impayées, frais non perçus, avances et débours du transporteur. L’expéditeur garantit également le paiement de tous les frais, dépenses, amendes, pénalités, pertes de temps, avaries et autres sommes que le transporteur pourrait encourir ou subir en raison de l’inclusion dans l’envoi d’articles dont le transport est interdit par la loi, ou du marquage, de la numérotation, de l’adressage ou du conditionnement illégal, incorrect ou insuffisant des colis ou de la description des marchandises, ou de l’absence, du retard ou de l’inexactitude de toute licence d’exportation ou d’importation ou de tout certificat ou document requis, ou de toute évaluation douanière incorrecte, ou de toute déclaration incorrecte du poids ou du volume.

6.4.4 Si le poids brut, la mesure, la quantité ou la valeur déclarée de la cargaison excède le poids brut, la mesure, la quantité ou la valeur déclarée sur lesquels les frais de transport ont été précédemment calculés, le transporteur sera en droit de demander le paiement des frais sur cet excédent.

6.4.5 Le transporteur peut annuler le transport de la cargaison en cas de refus de l’expéditeur, après mise en demeure du transporteur, de payer tout ou partie des frais ainsi exigés, sans que la responsabilité du transporteur ne puisse être engagée à ce titre.

Article 7 : Cargaison en cours de transport

7.1 RESPECT DES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES

7.1.1 L’expéditeur doit se conformer à toutes les lois, tous les droits de douane et autres réglementations gouvernementales applicables dans tout pays à destination ou en provenance duquel les marchandises peuvent être transportées, y compris celles relatives au conditionnement, au transport ou à la livraison des marchandises, et doit, en même temps que la cargaison, fournir les informations et délivrer les documents qui peuvent être nécessaires pour se conformer à ces lois et réglementations.

Le transporteur ne sera pas tenu de s’enquérir de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces informations ou documents. Le transporteur n’est pas responsable envers l’expéditeur ou toute autre personne des pertes ou des dépenses dues au fait que l’expéditeur n’a pas respecté cette disposition. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de toute avarie occasionnée par le non- respect de cette disposition par l’expéditeur.

7.1.2 Le transporteur n’est pas responsable du refus de transporter un envoi si le transporteur détermine raisonnablement et de bonne foi que ce refus est requis par une loi, un règlement gouvernemental, une demande, un ordre ou une exigence applicable.

7.2 DÉBOURS ET FORMALITÉS DOUANIÈRES

Aucun transporteur ne sera tenu d’engager des dépenses ou de faire des avances en rapport avec l’expédition ou la réexpédition de la cargaison. S’il est nécessaire de procéder à l’entrée en douane de la cargaison à un lieu d’arrêt quelconque, et qu’aucun agent de dédouanement n’a été désigné au recto de la lettre de transport aérien ou dans le document d’expédition, la cargaison sera considérée comme étant consignée au transporteur transportant la cargaison à ce lieu. À cet effet, une copie de la lettre de transport aérien ou du document d’expédition, certifiée par le transporteur, sera considérée comme un original.

7.3 HORAIRES, ITINÉRAIRES ET ANNULATIONS

7.3.1 Les heures indiquées dans les horaires du transporteur ou ailleurs sont approximatives et non garanties et ne font pas partie du contrat de transport. Aucune heure n’est fixée pour le commencement ou l’achèvement du transport ou la livraison de la cargaison. Sauf accord spécifique et indication contraire sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition, le transporteur s’engage à transporter la cargaison avec une diligence raisonnable, mais n’assume aucune obligation de la transporter par un avion spécifique ou sur un ou plusieurs itinéraires particuliers, ou d’effectuer des correspondances en tout point selon un programme particulier. Le transporteur est par les présentes autorisé à choisir ou à dévier du ou des itinéraires de la cargaison, même si ces itinéraires sont indiqués au recto de la lettre de transport aérien ou dans le dossier de l’envoi. Le transporteur n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les horaires ou autres représentations d’horaires. Aucun employé, agent ou représentant du transporteur n’est autorisé à engager ce dernier par des déclarations ou représentations des dates ou heures de départ ou d’arrivée, ou d’exploitation d’un vol.

7.3.2 Le transporteur est autorisé à transporter l’envoi sans préavis, en tout ou partie, par tout autre moyen de transport de surface ou à organiser un tel transport.

7.3.3 Le transporteur se réserve le droit, sans préavis, d’annuler, de terminer, de détourner, de reporter, de retarder ou d’avancer tout vol, ou le transport ultérieur de toute cargaison, ou de procéder à tout vol sans tout ou partie de la cargaison, s’il considère qu’il serait souhaitable de le faire en raison de tout fait indépendant de sa volonté ou qui ne pouvait raisonnablement être prévu, anticipé ou prédit au moment où la cargaison a été acceptée, ou s’il considère que toute autre circonstance l’exige.

7.3.4 Dans le cas où un vol serait annulé, détourné, reporté, retardé, avancé ou interrompu à un endroit autre que le lieu de destination, ou dans le cas où le transport d’une cargaison serait ainsi annulé, détourné, reporté, retardé, avancé ou interrompu, le transporteur n’aura aucune responsabilité à cet égard. Dans le cas où le transport de la cargaison ou d’une partie de celle-ci serait ainsi interrompue, la remise de la cargaison par le transporteur à tout agent de transfert pour transfert ou livraison ou le placement de cette cargaison en entrepôt sera considéré comme une livraison complète aux termes du contrat de transport, et le transporteur n’aura aucune autre responsabilité à cet égard, si ce n’est celle de notifier la disposition de la cargaison à l’expéditeur ou au destinataire, à l’adresse indiquée sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition. Le transporteur peut, mais n’est pas tenu, d’acheminer la cargaison en vue de son transport par tout autre itinéraire ou de l’acheminer en tant que mandataire de l’expéditeur ou du destinataire en vue de son transport ultérieur par tout service de transport pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire. Le coût de cette opération est rattaché à la cargaison.

7.3.5 Sous réserve des lois, règlements et ordonnances applicables, le transporteur est autorisé à déterminer la priorité du transport entre les cargaisons, et entre les marchandises et le courrier ou les passagers. Le transporteur peut également décider de retirer tout article d’une cargaison, à quelque moment ou en droit que ce soit, et de poursuivre le vol sans cet article. Si, en raison de la détermination de cette priorité, la cargaison n’est pas transportée ou si son transport est reporté ou retardé, ou si des articles sont retirés d’une cargaison, le transporteur ne sera pas responsable envers l’expéditeur ou le destinataire ou toute autre partie des conséquences de quelque nature que ce soit qui en découlent.

7.4 CERTAINS DROITS DU TRANSPORTEUR SUR LA CARGAISON EN COURS DE TRANSPORT

Si, de l’avis du transporteur, il est nécessaire de retenir la cargaison en un lieu quelconque pour toute raison raisonnable, que ce soit avant, pendant ou après le transport, le transporteur peut, après en avoir avisé l’expéditeur, stocker la cargaison pour le compte et aux risques et frais de l’expéditeur, dans tout entrepôt ou autre lieu disponible, ou auprès des autorités douanières ;ou le transporteur peut remettre la cargaison à un autre service de transport en vue de son acheminement au destinataire. L’expéditeur devra indemniser le transporteur de toute dépense ou risque ainsi encouru.

Article 8 : Droit de disposition de l’expéditeur

8.1 EXERCICE DU DROIT DE DISPOSITION

Tout exercice du droit de disposition doit être effectué par l’expéditeur ou son mandataire désigné, le cas échant, et doit s’appliquer à l’ensemble de la cargaison sous couvert d’une seule lettre de transport aérien, ou d’un seul document d’expédition. Le droit de disposer de la cargaison ne peut être exercé que si l’expéditeur ou son agent produit la partie de la lettre de transport aérien qui lui a été remise, ou communique toute autre forme d’autorisation qui pourrait être prescrite par les règlements du transporteur. Les instructions relatives à la disposition doivent être données (par écrit) sous la forme prescrite par le transporteur. Dans le cas où l’exercice du droit de disposition entraîne un changement de destinataire, ce nouveau destinataire sera réputé être celui figurant sur la lettre de transport aérien ou dans le document d’expédition.

8.2 OPTION DE L’EXPÉDITEUR – SHIPPER’S OPTION

8.2.1 Sous réserves de sa responsabilité d’exécuter toutes ses obligations au titre du contrat de transport et sous réserve que ce droit de disposition ne soit pas exercé de manière à porter préjudice au transporteur ou aux autres expéditeurs, l’expéditeur peut, à ses frais, disposer de la cargaison soit : 

8.2.1.1 En la retirant à l’aéroport de départ ou de destination ; où

8.2.1.2 En l’arrêtant en cours de route sur tout atterrissage ; où

8.2.1.3 En demandant qu’elle soit livrée au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire désigné sur la lettre de transport aérien ou le document d’expédition ; où

8.2.1.4 En demandant qu’elle soit renvoyée à l’aéroport de départ ;

8.2.2 Si, de l’avis du transporteur, il n’est pas raisonnablement possible d’exécuter l’ordre de l’expéditeur, le transporteur en informera ce dernier dans les plus brefs délais et le transporteur n’aura dès lors aucune obligation d’exécuter un tel ordre.

8.3 PAIEMENT DES FRAIS

L’expéditeur est responsable et doit indemniser le transporteur de toute perte ou avarie subi ou encouru par le transporteur du fait de l’exercice de son droit de disposition. L’expéditeur rembourse au transporteur tous les frais occasionnés par l’exercice de son droit de disposition.

8.4 ÉTENDUE DU DROIT DE L’EXPÉDITEUR

Le droit de disposition de l’expéditeur cesse au moment où, après l’arrivée de la cargaison à destination, le destinataire prend possession ou demande la livraison de la cargaison ou de la lettre de transport aérien, ou manifeste autrement son acceptation de la cargaison. Néanmoins, si le destinataire refuse d’accepter la lettre de transport aérien ou la cargaison, ou s’il est impossible de communiquer avec lui, ce droit de disposition continuera d’appartenir à l’expéditeur.

Article 9 : Livraison

9.1 AVIS D’ARRIVÉE

L’avis d’arrivée de la cargaison sera, en l’absence d’autres instructions, envoyé au destinataire et à toute autre personne que le transporteur a accepté d’aviser comme l’atteste la lettre de transport aérien ou le document d’expédition ; cet avis écrit sera envoyé par tout moyen. Le transporteur n’est pas responsable de la non réception ou du retard de réception de cet avis.

9.2 LIVRAISON DE LA CARGAISON

Sauf disposition expresse contraire de la lettre de transport aérien ou du document d’expédition, la livraison de la cargaison n’est effectuée qu’au destinataire désigné dans la lettre de transport aérien ou dans le document d’expédition, ou à son agent. La livraison au destinataire est réputée avoir été effectuée :

9.2.1 Lorsque le transporteur a remis au destinataire ou à son mandataire toute autorisation du transporteur nécessaire pour permettre au destinataire d’obtenir la libération de la cargaison ; et

9.2.2 Lorsque la cargaison a été remise aux autorités douanières ou autres autorités gouvernementales comme l’exige la loi ou la réglementation douanière applicable.

9.3 LIEU DE LIVRAISON

Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.2, le destinataire doit prendre livraison de la cargaison et la retirer à l’aéroport de destination ou à l’installation respective désignée par le transporteur.

9.4 DÉFAUT DE PRISE DE LIVRAISON PAR LE DESTINATAIRE

9.4.1 Si le destinataire refuse ou omet de prendre livraison de la cargaison après son arrivée à l’aéroport de destination, le transporteur s’efforcera de se conformer aux instructions de l’expéditeur figurant au recto de la lettre de transport aérien ou dans le document d’expédition. Si ces instructions ne sont pas mentionnées ou ne peuvent être raisonnablement respectées, le transporteur notifie à l’expéditeur le fait que le destinataire n’a pas pris livraison et lui demande ses instructions. En l’absence de telles instructions dans un délai de trente (30) jours, le transporteur peut vendre la cargaison en un ou plusieurs lots en vente publique ou privée, ou détruire ou abandonner cette cargaison, sans engager la responsabilité du transporteur.

9.4.2 L’expéditeur est responsable de tous les frais et dépenses résultant de ou liés au défaut de prise de livraison de la cargaison, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de transport encourus pour la retourner si les instructions de l’expéditeur l’exigent. Si la cargaison est retournée à l’aéroport de départ et que l’expéditeur refuse ou néglige d’effectuer ces paiements dans les quinze (15) jours suivant ce retour, le transporteur peut disposer de l’envoi ou de toute partie de celui-ci dans le cadre d’une vente publique ou privée après avoir donné à l’expéditeur un préavis de dix (10) jours de son intention de le faire.

9.5 ÉLIMINATION DES DENRÉES PÉRISSABLES

9.5.1 Lorsqu’un envoi contenant des articles périssables tels que définis dans les règlements du transporteur est retardé en possession du transporteur, n’est pas réclamé ou est refusé au lieu de livraison, ou pour d’autres raisons est menacé de détérioration, le transporteur peut immédiatement prendre les mesures qu’il juge appropriées pour sa protection et celle des autres parties intéressées, y compris, sans que cette liste soit limitative, la destruction ou l’abandon de tout ou partie de la cargaison, l’envoi de communications pour instructions aux frais de l’expéditeur, le stockage de la cargaison ou de toute partie de celui-ci aux risques et aux frais de l’expéditeur, ou la disposition de la cargaison ou de toute partie de celui-ci dans une vente publique ou privée sans préavis ni responsabilité engagée du transporteur.

9.5.2 En cas de vente de la cargaison dans les conditions prévues ci-dessus, soit au lieu de destination, soit au lieu où l’envoi a été retourné, le transporteur est autorisé à se payer à lui-même et aux autres services de transport, sur le produit de cette vente, tous les frais, avances et dépenses du transporteur et des autres services de transport, plus les frais de vente, en conservant tout excédent sous réserve de l’ordre de l’expéditeur. La vente de tout envoi ne libère toutefois pas l’expéditeur et/ou le propriétaire de toute responsabilité en vertu des présentes à l’égard de toute insuffisance.

9.6 LA RESPONSABILITÉ DE L’EXPÉDITEUR ET DU DESTINATAIRE EN MATIÈRE DE COÛTS ET DE FRAIS LIÉS AU TRANSPORT

En acceptant la livraison de la lettre de transport aérien et/ou de la cargaison, le destinataire devient responsable du paiement de tous les coûts et frais liés au transport. Sauf accord contraire, l’expéditeur ne sera pas libéré de sa propre responsabilité pour ces coûts et frais et restera conjointement et solidairement responsable avec le destinataire. Le transporteur peut subordonner la livraison de la cargaison ou de la lettre de transport aérien au paiement de ces coûts et frais.

Article 10 : Transporteurs successifs

Le transport devant être effectué en vertu d’un même contrat de transport par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme une opération unique s’il a été considéré comme tel par les parties.

Article 11 : Responsabilité du transporteur

11.1 Le transporteur n’est responsable envers l’expéditeur, le destinataire ou toute autre personne des avaries subies en cas de destruction ou de perte, d’avarie ou de retard dans le transport de la cargaison que si l’événement à l’origine de l’avarie ainsi subie a eu lieu pendant le transport tel que défini à l’article 1.

11.2 Sauf disposition contraire de toute convention applicable, le transporteur n’est pas responsable envers l’expéditeur, le destinataire ou toute autre personne de tout, retard ou perte de quelque nature que ce soit résultant de ou en relation avec le transport de la cargaison ou d’autres services rendus par le transporteur, à moins qu’il ne soit prouvé que cette avarie, ce retard ou cette perte a été causée par la négligence ou le manquement délibéré du transporteur et qu’il n’y a pas eu de négligence contributive de la part de l’expéditeur, du destinataire ou de tout autre demandeur.

11.3 Le transporteur n’est pas responsable s’il est prouvé que la destruction, la perte ou l’endommagement de la cargaison résulte uniquement du défaut inhérent, de la qualité, de la nature ou du vice de cette cargaison.

11.4 Le transporteur ne sera pas responsable des pertes, avaries ou dépenses résultant de la mort due à des causes naturelles ou de la mort ou de la blessure d’un animal causée par le comportement ou les actes de l’animal lui-même ou d’autres animaux tels qu’une morsure, un coup de pied, l’encornage ou l’étouffement, ni de ceux causés ou favorisés par la condition, la nature ou les propensions de l’animal, ou par un conditionnement défectueux de l’animal, ou par l’incapacité de l’animal à résister aux changements inévitables de son environnement physique inhérents au transport aérien.

11.5 Le transporteur ne sera en aucun cas responsable de toute perte ou avarie indirecte résultant d’un transport soumis aux présentes conditions générales de transport, que le transporteur ait eu ou non connaissance de l’éventualité d’une telle perte ou avarie.

11.6 Si l’avarie a été causée ou alimentée par la négligence ou tout autre acte ou omission fautif de la personne demandant l’indemnisation, ou de la personne de qui elle tient ses droits, le transporteur sera totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité envers le demandeur dans la mesure où cette négligence ou cet acte ou omission fautif a causé ou contribué à l’avarie.

11.7 La responsabilité du transporteur ne peut excéder la valeur définie et en vigueur des droits de tirage spéciaux par kilogramme brut de cargaison détruite, perdue, endommagée ou retardée, convertis en monnaie nationale en vertu du droit applicable, quelle que soit la convention applicable.
Toutes les réclamations doivent faire l’objet d’une preuve de valeur.

11.8 En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie de la cargaison, ou de tout objet qui y est contenu, le poids à prendre en considération pour déterminer le montant auquel la responsabilité du transporteur est limitée sera uniquement le poids brut du ou des colis concernés. Néanmoins, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie de la cargaison, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport aérien, le poids total brut de ce ou ces colis sera également pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. Sauf preuve contraire, la valeur de toute partie de la cargaison perdue, endommagée ou retardée, selon le cas, sera déterminée en réduisant la valeur totale de la cargaison dans la proportion que représente le poids de cette partie de la cargaison perdue, endommagée ou retardée par rapport au poids total brut de la cargaison.

11.9 L’expéditeur, le propriétaire et le destinataire, dont les biens causent des avaries ou la destruction d’une autre cargaison ou des biens du transporteur, devront indemniser le transporteur de toutes les avaries et dépenses encourues par ce dernier de ce fait. Les marchandises qui, en raison d’un défaut, d’une qualité ou d’un vice inhérent ou d’un conditionnement défectueux, sont susceptibles de mettre en danger les avions, les personnes ou les biens, peuvent être abandonnées ou détruites par le transporteur à tout moment sans préavis et sans que la responsabilité du transporteur puisse être engagée à ce titre.

11.10 Un transporteur qui émet une lettre de transport aérien pour un transport sur les lignes d’un autre transporteur le fait uniquement en tant qu’Agent de cet autre transporteur et n’encourra aucune responsabilité pour la perte ou les avaries causées aux cargaisons pendant le transport. Toute référence, dans un document d’expédition, à un transport devant être effectué par un autre transporteur, est réputée faire référence à un transport devant être assuré en tant que principal par cet autre transporteur. Aucun transporteur ne sera responsable de la perte, de l’avarie ou du retard d’une cargaison ne se produisant pas sur sa propre ligne, si ce n’est que l’expéditeur aura un droit d’action pour cette perte, cette avarie ou ce retard, dans les conditions prévues aux présentes, à l’encontre du premier transporteur et que le destinataire ou toute autre personne ayant droit à la livraison aura un tel droit d’action à l’encontre du dernier transporteur en vertu du contrat de transport.

11.11 Lorsque la responsabilité du transporteur est exclue ou limitée en vertu des présentes conditions générales de transport, cette exclusion ou limitation s’applique aux agents, préposés ou représentants du transporteur ainsi qu’à tout transporteur dont l’avion ou tout autre moyen de transport est utilisé pour le transport.

Article 12 : Limitation des réclamations et des actions

12.1 La réception par la personne ayant droit à la livraison de la cargaison sans réclamation constitue une preuve primafacie que celle-ci a été livrée en bon état et conformément au contrat de transport.

En l’absence de notification soumise dans le délai imparti, toute action contre le transporteur est inacceptable sauf en cas de fraude du transporteur.

12.2 Aucune action ne sera maintenue en cas de perte ou d’avarie des marchandises si une réclamation n’est pas faite par écrit au transporteur par la personne ayant droit à la livraison. 
Cette réclamation doit être faite :

12.2.1 En cas d’avarie visible des marchandises, immédiatement après sa découverte et au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date de réception des marchandises ;

12.2.2 En cas d’autre avarie des marchandises, dans les quatorze (14) jours à compter de la date de réception des marchandises ;

12.2.3 En cas de retard, dans les vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle les marchandises ont été mises à la disposition de la personne ayant droit à la livraison ;

12.2.4 En cas de non livraison des marchandises, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date d’émission de la lettre de transport aérien ou de la date du document d’expédition, selon le cas.

12.3 Tout droit à des dommages intérêts à l’encontre du transporteur est annulé si une action n’est pas intentée dans les deux (2) ans suivant l’arrivée à destination, ou le jour de l’arrivée prévue de l’avion à destination, ou de la rupture du transport. Le mode de calcul sera déterminé par la loi du tribunal saisi de l’affaire. Toute réclamation ou action mentionnée au paragraphe ci-dessus doit être notifiée par écrit dans le délai imparti.

Article 13 : Litiges : droit applicable et lieu de juridiction

Les litiges découlant des présentes conditions générales de transport ou en relation avec celles-ci sont soumis au droit français tel qu’applicable en Nouvelle-Calédonie.

En cas d’applicabilité d’une convention, une action en dommages et intérêts ne peut être intentée que dans la souveraineté de l’un des États parties, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu du siège du transporteur ou de sa succursale ayant conclu le contrat, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Article 14 : Loi dérogatoire

Dans la mesure où une disposition contenue ou mentionnée dans la lettre de transport aérien ou le document d’expédition ou dans les présentes conditions générales de transport peut être contraire à une loi impérative, à des réglementations gouvernementales, à des ordres ou à des exigences, cette disposition restera applicable dans la mesure où elle n’est pas annulée par ces dispositions. L’invalidité de l’une de ces dispositions n’affectera pas les autres parties. La disposition invalide sera remplacée par une disposition légale la plus proche du contenu économique du contrat de transport conclu, conformément au droit applicable.

Article 15 : Modification et renonciation

Aucun agent, préposé ou représentant du transporteur n’a le pouvoir d’altérer, de modifier ou de renoncer à toute disposition du contrat de transport ou des présentes conditions générales de transport.

Article 16 : Protection des données

En communiquant des données personnelles au transporteur, l’expéditeur consent à ce que le transporteur utilise ces données aux fins de l’exécution par le transporteur (ou ses agents ou sous-traitants) de ses obligations au titre de la lettre de transport (aérien) concernée et des présentes conditions générales de transport. En particulier, l’expéditeur consent à ce que le transporteur partage les données relatives à l’expédition, y compris les données personnelles, avec les douanes si cela est nécessaire pour le dédouanement et les douanes peuvent enregistrer et utiliser ces données à des fins douanières, de sûreté et de sécurité, comme requis dans le cadre du processus de dédouanement. L’expéditeur consent également à ce que le transporteur partage ces données avec la société mère du transporteur, ses filiales et succursales, et confirme que le transporteur peut faire de même avec les données personnelles de l’expéditeur.

16.1 En ce qui concerne les données fournies par l’expéditeur concernant un destinataire ou un tiers dans le cadre d’un transport, l’expéditeur garantit qu’il s’est conformé aux lois applicables en matière de protection des données, y compris l’obtention de tous les consentements et approbations nécessaires pour la fourniture de ces données au transporteur et le traitement par le transporteur de ces données pour l’exécution du transport.

16.2 Le transporteur exerce ses activités dans le monde entier. En raison de l’exécution d’un transport, les données personnelles concernant les expéditeurs et les destinataires peuvent être transférées dans d’autres pays en dehors de l’Espace Economique Européen qui peuvent avoir des niveaux différents de protection des données personnelles. En soumettant le transport et en signant la lettre de transport aérien, l’expéditeur consent au transfert de ces données personnelles vers ces pays.